Manger d’une offrande consacrée à Allah par vœu (manger d une offrande consacree a allah par voeu) est une question qui suscite des avis divergents parmi les savants. Les fuqaha’ — juristes musulmans — sont unanimement d’accord sur le caractère recommandé de manger d’une offrande sacrificielle volontaire. Quant au sacrifice consacré à Allah à titre de vœu, certains juristes ont interdit à son propriétaire d’en manger, estimant qu’il doit le distribuer entièrement aux pauvres.

La prudence dans l’avis juridique

Selon l’avis de ceux qui interdisent de manger du sacrifice consacré à Allah par vœu, il est également interdit d’en donner aux riches. Ainsi, si une personne en donne une part à un riche, elle doit compenser l’équivalent de cette part donnée à autre que les pauvres, puis la consacrer aux pauvres. Cet avis est le plus prudent, bien que l’avis précédent soit plus souple.

Il est mentionné dans Al-Mawsu‘ah Al-Fiqhiyyah : « Les fuqaha’ sont d’accord sur le fait qu’il est recommandé — mustahabb — pour celui qui offre un sacrifice d’en manger, conformément à la parole d’Allah : {Puis, lorsqu’elles gisent sur leurs flancs, mangez-en…} (Al-Hajj 22:36). »

Ce jugement concerne l’offrande, car l’offrande et le sacrifice sont considérés ici comme relevant d’une même catégorie. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a également dit : « Lorsque l’un de vous offre un sacrifice, qu’il en mange et qu’il en donne à manger aux autres. »

De plus, le fidèle est l’hôte d’Allah Tout-Puissant durant ces jours du Hajj ; il lui est donc permis de manger de l’hospitalité d’Allah Très-Haut. Les juristes sont également d’accord sur le fait qu’il peut en nourrir d’autres. Cet accord concerne l’udhiyah qui n’est pas obligatoire.

Divergences sur le caractère obligatoire

Mais si le sacrifice est obligatoire, les juristes ont divergé concernant le fait d’en manger. Son caractère obligatoire peut résulter d’un vœu ou d’une désignation particulière. Chez les hanafites, l’obligation de base dépend de la condition de richesse ; et si une personne pauvre achète un animal dans l’intention d’en faire un sacrifice, cela devient également obligatoire pour elle.

Selon les malikites, et selon l’avis le plus correct chez les hanbalites, il est permis à la personne d’en manger et d’en nourrir d’autres, car le vœu est interprété selon l’usage. Or, l’usage établi pour les bêtes sacrificielles en Shari‘ah consiste à les immoler et à en manger. Le vœu ne modifie donc rien concernant l’animal consacré, si ce n’est son statut juridique.

Selon certains hanbalites — et c’est apparemment ce qui ressort des paroles de l’imam Ahmad — il n’est pas permis de manger d’un sacrifice consacré à Allah par vœu, car il s’agit d’un engagement. C’est également l’avis de l’école shafi‘ite. Dans un autre avis rapporté chez les shafi‘ites, si le sacrifice devient obligatoire en raison d’un vœu formulé de manière générale, il est permis à son auteur d’en manger.

Les avis au sein de l’école hanafite

Quant à l’avis des hanafites, Ibn ‘Abidin l’explique ainsi : « Il est permis à l’homme riche de manger du sacrifice qui lui incombe, de même qu’il lui est permis de manger du sacrifice qu’il a consacré par vœu, selon l’explication donnée par Ibn ‘Abidin concernant la distinction du vœu. »

Quant au pauvre, s’il est tenu d’acheter l’animal, deux avis existent : selon le premier, il peut en manger ; selon le second, cela ne lui est pas permis. C’est ce qu’Ibn ‘Abidin mentionne pour clarifier les propos d’Az-Zayla‘i, qui avait dit qu’il n’est pas permis de manger du sacrifice accompli par vœu, sans donner davantage de détails.

Cependant, Al-Kasani mentionne dans Al-Bada’i‘ qu’il est unanimement permis, selon les juristes hanafites, de manger du sacrifice, qu’il soit volontaire ou obligatoire, consacré par vœu ou obligatoire à l’origine.

Dr Musa Afanah dit enfin : « J’ai soutenu l’avis selon lequel le sacrifice accompli par vœu doit être donné entièrement en aumône, et que la personne ne doit rien en manger, afin d’éviter la divergence existant entre les écoles juridiques. »