Y a t il une compensation en cas de non accomplissement de l udhiyah ? Les avis juridiques divergent au sujet de la personne qui avait l’intention d’offrir un sacrifice, mais qui n’a pas pu le faire durant les jours du sacrifice. Les savants hanafites sont d’avis qu’elle doit donner l’animal lui-même — vivant — en aumône, ou bien donner sa valeur en argent.

Les savants shafi‘ites et hanbalites, ainsi que certains juristes malikites, estiment toutefois qu’il faut distinguer entre celui qui avait l’intention de sacrifier un animal comme acte de Sunnah et celui qui s’est rendu ce sacrifice obligatoire par un vœu. Si le premier n’a pas pu sacrifier l’animal dans le temps prescrit, il aura manqué l’udhiyah de cette année. Et s’il l’égorge ensuite, il ne sera pas récompensé pour cela comme pour une udhiyah, mais plutôt comme pour un acte d’aumône, en fonction de la part de viande qu’il donnera aux pauvres.

Quant à celui qui s’est rendu l’udhiyah obligatoire mais n’a pas pu l’accomplir durant les jours du sacrifice, il doit la rattraper. En effet, puisqu’il s’est lui-même engagé à l’offrir, il n’en est pas dispensé par l’expiration du délai avant l’immolation.

L’analyse de l’Encyclopédie koweïtienne de fiqh

L’Encyclopédie koweïtienne de fiqh indique : « Selon l’école hanafite, l’objectif de l’udhiyah en tant qu’acte de rapprochement d’Allah Tout-Puissant se réalise par son immolation dans le temps prescrit à cet effet — c’est-à-dire durant la période qui commence après la prière de l’Eid, le jour de ‘Eid Al-Adha, et se termine au dernier des jours de Tashreeq, le 13 Dhul-Hijjah. Elle ne peut donc pas être rattrapée par un abattage effectué après l’expiration de son temps. Si une personne n’a pas pu offrir son udhiyah dans le délai prescrit, elle doit compenser cela en donnant l’udhiyah vivante en aumône, ou en donnant sa valeur en argent, ou encore la valeur d’un animal valable pour l’udhiyah. »

L’objectif de rechercher l’agrément d’Allah Tout-Puissant en sacrifiant une partie de ses biens se réalise principalement par le fait de donner cette chose en aumône. Toutefois, le cas de l’udhiyah est particulier, car le sacrifice doit être réalisé par l’immolation à un moment déterminé.

Il faut noter que lorsqu’une personne immole son udhiyah, il lui est permis, ainsi qu’à sa famille, d’en manger et d’en nourrir d’autres personnes, y compris des riches. Mais si elle manque le temps prescrit pour offrir l’udhiyah et doit, par conséquent, donner l’animal vivant en aumône, il ne lui est pas permis de l’égorger pour compenser ce manquement. Si elle l’égorge malgré cela, il ne lui sera pas permis d’en manger ni d’en donner à des riches ; elle devra alors donner toutes les parties de l’animal égorgé en aumône. Si sa valeur après l’abattage est inférieure à sa valeur lorsqu’il était vivant, elle devra payer la différence. De même, si elle en mange, en donne à un riche ou en gaspille une partie, elle devra payer la valeur de cette partie.

Si une personne a fait le vœu d’offrir une udhiyah mais ne l’a pas accomplie jusqu’à l’expiration du temps prescrit, puis qu’elle se trouve proche de la mort, elle doit mentionner dans son testament que la valeur d’une udhiyah soit payée en son nom. De cette manière, elle peut compenser l’udhiyah qu’elle s’était engagée à offrir.

Positions des écoles shafi‘ite et hanbalite

Quant aux écoles shafi‘ite et hanbalite, elles considèrent que si une personne avait l’intention d’offrir une udhiyah comme acte de Sunnah, mais que le temps du sacrifice a expiré avant qu’elle ne puisse le faire, elle n’est pas obligée de la rattraper ; elle aura simplement manqué l’udhiyah de cette année. Si elle égorge un animal pour compenser cela, elle ne sera pas récompensée comme pour une udhiyah ; sa récompense sera celle d’une aumône ordinaire. En revanche, si elle avait fait le vœu d’offrir une udhiyah et ne l’a pas accomplie jusqu’à la fin du temps du sacrifice, elle doit la rattraper en l’égorgeant. Elle n’en est pas dispensée, car elle se l’est imposée par son vœu.

S’il arrive que l’animal désigné pour l’udhiyah soit perdu ou volé sans négligence de sa part, elle n’est pas tenue d’offrir un autre animal en sacrifice. Si elle retrouve l’animal par la suite, elle doit l’égorger pour accomplir son vœu. Toutefois, il faut savoir qu’en sacrifiant l’animal dans ce cas, il ne lui est pas permis d’en manger ni d’en donner à sa famille ou à des personnes riches.