Lors de la conclusion d’une union en Islam, le consentement de la future épouse est une condition fondamentale souvent mal comprise. La femme a-t-elle le droit de choisir son mari ou de refuser une union imposée par son tuteur ? Voici les réponses claires apportées par la Sunnah et les savants de la jurisprudence.

L’islam a accordé à la femme le droit d’être prise en charge, a préservé sa dignité et n’a pas fait d’elle un fardeau. La majorité des savants s’accordent à dire que le tuteur — le père ou le parent responsable — est celui qui conclut le contrat de mariage. Toutefois, lorsque la femme est majeure, son tuteur ne peut conclure son mariage sans son autorisation et son consentement.

La Sunnah prophétique l’a clairement établi et a reconnu à la femme la liberté de choisir son époux, comme cela apparaît dans plusieurs récits.

Le droit de choisir et de refuser reconnu par le Prophète

Dans une narration rapportée par Abu Dawud et Ibn Majah, une jeune fille vierge vint voir le Prophète et lui expliqua que son père l’avait mariée contre son gré. Le Messager d’Allah lui donna alors le choix de maintenir ou de refuser ce mariage.

Dans un autre hadith rapporté par An-Nasa’i et Ibn Majah, une jeune femme vint voir le Prophète et lui dit :

« Mon père m’a mariée au fils de son frère afin d’élever ainsi son propre statut. »

Le Prophète lui accorda le choix. Elle répondit :

« J’accepte ce qu’a fait mon père, mais je voulais que les femmes sachent qu’elles ont leur mot à dire dans cette affaire. »

Dans une autre version rapportée par Ibn Majah, elle déclara :

« Je voulais que les femmes sachent que les pères n’ont pas le droit d’agir ainsi. »

Les conditions de validité selon les savants

Cheikh Attiyah Saqr — qu’Allah lui fasse miséricorde — déclare dans son ouvrage Ahsan Al-Kalam fi Al-Fatawa wa Al-Ahkam (Les meilleures paroles concernant les fatwas et les jugements) :

« Il est bien connu que la validité du contrat de mariage exige que les personnes qui le concluent soient douées de raison. Si l’une d’elles est atteinte de folie, ou si elle est trop jeune pour comprendre, le mariage ne peut être conclu directement par elle ; c’est alors au tuteur de conclure le contrat en son nom.

Concernant une jeune fille, si elle est capable de comprendre et de discerner, il ne fait aucun doute que son tuteur doit solliciter son autorisation et obtenir son consentement.

Si elle n’est pas encore en mesure de comprendre ou de discerner, il est permis à son père ou à son grand-père de la marier sans lui demander son autorisation, car ils sont présumés agir dans son intérêt. Abu Bakr As-Siddiq — qu’Allah l’agrée — maria sa fille Aisha au Prophète alors qu’elle était encore jeune, sans lui demander son consentement, puisqu’elle n’avait pas encore l’âge de comprendre et de donner son autorisation. Elle n’eut pas non plus le choix une fois devenue pubère, car elle avait six ans au moment de la conclusion du mariage.

Les juristes shafi‘ites estiment qu’il est préférable que le père ou le grand-père ne marie pas une jeune fille avant qu’elle n’ait atteint la maturité et qu’ils puissent obtenir son consentement.

Selon l’avis de la majorité, personne en dehors du père et du grand-père ne peut marier une jeune fille mineure. Si une autre personne conclut son mariage, celui-ci n’est pas valide. »

Divergences sur le rôle des autres tuteurs

Abu Hanifah ainsi qu’un groupe de savants des premières générations ont toutefois permis à tout tuteur de marier une jeune fille et ont considéré ce mariage comme valide, tout en lui reconnaissant le droit de choisir une fois parvenue à la maturité.

Ils se fondent notamment sur ce qui est rapporté du Prophète lorsqu’il maria Umamah bint Hamzah alors qu’elle était encore jeune, puis lui accorda le choix lorsqu’elle atteignit la maturité. Il ne la maria pas en sa qualité de prophète, mais parce qu’il était son proche parent et son tuteur, puisqu’elle était la fille de son oncle.

S’il l’avait mariée en sa qualité de prophète, elle n’aurait pas eu le choix, conformément à la parole d’Allah, Exalté soit-Il :

“Il n’appartient pas à un croyant ni à une croyante, lorsqu’Allah et Son Messager ont décidé d’une affaire, d’avoir encore le choix dans leur décision.” (Al-Ahzab, 33 : 36)

Cet avis a également été attribué à Umar, Ali, Ibn Mas‘ud, Ibn Umar et Abu Hurayrah.

Quant aux femmes adultes et matures, il n’est pas permis de les contraindre au mariage.