Que faut-il faire de la bete sacrifiee après l’avoir immolée selon les préceptes de l’Islam ? Il est mustahabb — c’est-à-dire recommandé — pour celui qui a offert un sacrifice de ne rien manger ce jour-là avant de manger de sa bête sacrifiée, si cela lui est possible, en raison du hadith : « Que chacun mange de son sacrifice. » (Sahih Al-Jami‘, 5349).
Cette consommation doit avoir lieu après la prière de l’Eid et la khutbah — le sermon. Tel est l’avis des savants, parmi lesquels ‘Ali, Ibn ‘Abbas, Malik, Ash-Shafi‘i et d’autres. La preuve en est le hadith de Buraydah — qu’Allah l’agrée — qui rapporte : « Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ne sortait pas le jour de Fitr avant d’avoir mangé, et il ne mangeait pas le jour d’Adha avant d’avoir égorgé son sacrifice. »
Il est préférable que la personne égorge elle-même sa bête sacrificielle ; mais si elle ne le fait pas, il est recommandé qu’elle soit présente au moment de l’abattage.
Il est également recommandé de diviser la viande en trois parts : un tiers pour sa propre consommation, un tiers à offrir en cadeau, et un tiers à donner en aumône. Tel était l’avis d’Ibn Mas‘ud et d’Ibn ‘Umar — qu’Allah les agrée. Les savants sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas permis de vendre quoi que ce soit de sa viande, de sa graisse ou de sa peau. Il est rapporté que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Celui qui vend la peau de son udhiyah n’a pas d’udhiyah » — c’est-à-dire que son sacrifice n’est pas compté comme udhiyah. (Sahih Al-Jami‘, 6118).
Interdictions et dons autorisés
Il ne faut rien donner au boucher de cette bête à titre de salaire ou de paiement, car ‘Ali — qu’Allah l’agrée — a dit : « Le Messager d’Allah — paix et bénédictions sur lui — m’a ordonné de m’occuper du sacrifice, de donner sa viande, sa peau et sa couverture en aumône, et de ne rien en donner au boucher comme compensation. Il a dit : “Nous lui donnerons quelque chose de ce que nous possédons.” » (Al-Bukhari et Muslim).
Il a été dit qu’il est permis de donner au boucher quelque chose à titre de cadeau. Il est également permis d’en donner une part à un non-musulman s’il est pauvre, ou s’il est un proche ou un voisin, ou encore dans le but de rapprocher son cœur de l’Islam.
